Etat des risques naturels et technologiques : un nouveau modèle étendu aux risques miniers à compter du 1er juillet 2013.

Un arrêté du 19 mars 2013, paru au Journal officiel du 27 mars, a modifié l’arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d’imprimé pour l’établissement de l’état des risques naturels et technologiques, déjà récemment modifié par arrêté du 13 avril 2011 ayant institué une nouvelle carte du zonage sismique (brèves des 15 février et 16 mai 2011). 

A compter du 1er juillet prochain, c’est la nouvelle annexe de l’arrêté de 2005, se substituant à la précédente, qui constituera le modèle d’imprimé de l’ERNT devant être joint au contrat de vente ou de location en application des articles L. 125-5 et R. 125-26 du code de l’environnement, faisant partie intégrante du dossier de diagnostic technique (DDT). 

Cette annexe, qui doit être publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, est dès à présent téléchargeable à partir du site internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs : www.prim.net 

Le nouveau formulaire a pour titre « Etat des risques naturels, miniers et technologiques » : les risques miniers sont ainsi dissociés des autres risques naturels pour faire l’objet d’une information spécifique au regard du plan de prévention des risques miniers (PPR m) éventuellement existant, au même titre que pour un PPR n ou un PPR t, extraits des documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte à l’appui. 

Autre nouveauté et quel que soit le risque considéré (sauf risque sismique), l’ERNMT doit préciser si l’immeuble auquel il se rapporte est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR et dans l’affirmative, si les travaux prescrits ont été réalisés ou non par le vendeur ou le bailleur. Le PPR délimite en effet les zones dans lesquelles la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages, comme les constructions nouvelles ou les travaux sur constructions existantes, est interdite ou subordonnée au respect de prescriptions particulières relatives à la construction, l’utilisation ou l’exploitation du bien. 

Enfin, l’ERNMT est complété par une information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique, le vendeur devant indiquer dans l’état si cette information est mentionnée ou pas dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, vraisemblablement pour rappeler à celui-ci son obligation résultant de l’article L. 125- 5 IV du code de l’environnement : « Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. »

Soulignons une nouvelle fois l’importance de l’ERNMT puisque, en cas de non-respect des dispositions de l’article du code de l’environnement précité, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. 

Enfin, si la durée de validité du document reste fixée à (moins de) 6 mois avant la date de la promesse de vente ou, à défaut de promesse, de l’acte réalisant ou constatant la vente d’un bien immobilier auquel il est annexé (art. R 125-26 du code de l’environnement), rappelons le dernier alinéa de l’article L 271-5 du CCH qui énonce : « Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement ou l’arrêté préfectoral prévu au III du même article fait l’objet d’une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l’acte authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par la mise à jour de l’état existant. »

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